Overpayment Repayment Claim Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged before the administrative tribunal an agency decision requiring the repayment of an overpayment of a benefit amounting to €1,176.60. The court, applying procedural rules requiring the submission of the challenged administrative act with the initial petition, noted that the claimant failed to provide this document despite being formally invited to regularize the filing. Because the claimant did not remedy this omission or justify the impossibility of production within the specified timeframe, the court deemed the petition manifestly inadmissible and dismissed the case by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er: La requête de M. C est rejetée; Overpayment Repayment Claim Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court, applying procedural rules requiring the submission of the challenged administrative act with the initial petition, noted that the claimant failed to provide this document despite being formally invited to regularize the filing. Because the claimant did not remedy this omission or justify the impossibility of production within the specified timeframe, the court deemed the petition manifestly inadmissible and dismissed the case by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the application.
This article authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
This article is implicitly cited as the defect (lack of the contested act) leading to the rejection for inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. A C conteste devant le tribunal une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Indre a mis à sa charge le remboursement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 176,60 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. La requête de M. C ne comporte pas l'acte attaqué. En conséquence, le requérant a été invité par une lettre du 22 décembre 2022 dont il a accusé réception le 3 janvier 2023, à régulariser sa requête en produisant l'acte contesté dans un délai de quinze jours. A la date de la présente ordonnance, M. C n'a pas donné suite à cette demande et n'a pas justifié de l'impossibilité de produire l'acte demandé. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Limoges, le 2 mars 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
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