Withdrawal of Annulment Proceedings Against Building Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought the annulment of a building permit issued by a municipality in May 2022, along with the payment of legal costs by the municipality and the permit beneficiary, but subsequently filed a motion explicitly stating their unqualified withdrawal from the proceedings. The Tribunal Administratif de Poitiers, citing the relevant administrative justice code provisions allowing presidents of judgment panels to acknowledge such withdrawals by order, decided to formally accept the applicants' complete withdrawal of their request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Proceedings Against Building Permit: The Tribunal Administratif de Poitiers, citing the relevant administrative justice code provisions allowing presidents of judgment panels to acknowledge such withdrawals by order, decided to formally accept the applicants' complete withdrawal of their request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates that the withdrawal of the claim by Mme F and M. B is formally acknowledged.
Cited as the legal basis allowing the president of the chamber to formally acknowledge the withdrawal of the claim via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 25 juillet 2022 et le 1er août 2022, Mme A F et M. C B, représentés par Me Fournier-Pieuchot, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Marsilly (Charente-Maritime) a délivré un permis de construire à Mme D E ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marsilly et de Mme D E la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 septembre 2022 et le 20 septembre 2024, la commune de Marsilly conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2022 ainsi qu'au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2024, Mme D E, représentée par Me Garrigues, conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2022.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2024, Mme F et M. B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de Mme A F et M. C B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme F et de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F, à M. C B, à Mme D E et à la commune de Marsilly.
Fait à Poitiers, le 22 novembre 2024
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER