Legislator Jurisprudence & Législation
2201832 Généré par l'IA

Company Withdrawal in Concession Annulment Case

Numéro de cause 2201832
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought to annul a decision by a mixed-economy development and management company that terminated its concession agreement for a space within a national interest market and ordered the removal of its property, also requesting the resumption or suspension of the contractual relationship. The court issued an order noting the company's withdrawal because, following the rejection of its request for interim suspension by a prior order for failing to raise a serious doubt regarding the legality of the termination, the company failed to confirm the maintenance of its main annulment request within the one-month statutory period, as required by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-2 du même code; Company Withdrawal in Concession Annulment Case: The court issued an order noting the company's withdrawal because, following the rejection of its request for interim suspension by a prior order for failing to raise a serious doubt regarding the legality of the termination, the company failed to confirm the maintenance of its main annulment request within the one-month statutory period, as required by the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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concession annulation du congé accord d'entreprise résolution du contrat délai de suspension éloignement

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision allows the President of the Administrative Tribunal to formally acknowledge the withdrawal of an application by order.
Article 1er
This article is the dispositive order giving formal notice of the withdrawal of the application filed by the company FP.
Article R. 612-5-2 du même code
This provision governs the consequence (deemed withdrawal) when a party fails to confirm the maintenance of their main action following the rejection of a summary application for suspension.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the dispositive order giving formal notice of the withdrawal of the application filed by the company FP.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision allows the President of the Administrative Tribunal to formally acknowledge the withdrawal of an application by order.

Article R. 612-5-2 du même code

This provision governs the consequence (deemed withdrawal) when a party fails to confirm the maintenance of their main action following the rejection of a summary application for suspension.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, la société FP, représentée par Me Debrenne, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler la décision du 24 décembre 2021 par laquelle la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne (SEMMARIS) lui a confirmé la résiliation de plein droit du traité de concession d'un emplacement au sein du marché d'intérêt national de Rungis depuis le 23 décembre 2021 et lui a accordé un délai courant jusqu'au 28 janvier 2022 pour enlever la totalité de ses biens meubles ;

2°) d'ordonner la reprise des relations contractuelles ;

3°) à titre subsidiaire, de suspendre la résiliation du traité de concession afin de permettre la reprise des relations contractuelles.

Vu l'ordonnance n° 2201827 du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 16 mars 2022 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

2. Par une ordonnance n° 2201827 du 16 mars 2022, régulièrement notifiée à la requérante et à son conseil, qui en a accusé la réception le 16 mars 2022, le juge des référés a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux, la requête de la société FP aux fins de suspension de l'exécution de la décision en litige. Ce courrier était accompagné d'une lettre indiquant la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de la requête à fin d'annulation. A défaut d'y avoir procédé dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet ou de s'être pourvue en cassation contre l'ordonnance du

16 mars 2022, la société FP est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société FP .

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société FP et à la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,