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2201831 Généré par l'IA

Withdrawal of Judicial Review of Building Permit and Denial of Costs

Numéro de cause 2201831
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a building permit issued by a municipality to a developer, but subsequently filed a purely and simply withdrawal of their claim and action. The administrative tribunal granted the request to take formal note of the withdrawal pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, and consequently rejected the municipality's subsidiary request for costs under Article L. 761-1 of the same code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Judicial Review of Building Permit and Denial of Costs: The administrative tribunal granted the request to take formal note of the withdrawal pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, and consequently rejected the municipality's subsidiary request for costs under Article L. 761-1 of the same code.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel permis de construire désistement d'action frais administratifs retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to officially record the withdrawal of the claim by the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the conclusions presented by the Commune regarding the payment of costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to rule by order, including granting acknowledgment of withdrawal and ruling on Article L. 761-1 claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Dieuleveult, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le maire de Saint-Genis-les-Ollières a délivré un permis de construire à la SCCV Saint-Genis-les-Ollières 20 rue Marius Poncet ;

2°) de mettre à la charge de cette commune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2022, la commune de Saint-Genis-les-Ollières, représentée par la SELAS Adaltys-Affaires publiques, demande au tribunal de rejeter la requête, subsidiairement, en tant que de besoin, de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et, en toute hypothèse, de mettre à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 18 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Dieuleveult, déclare se désister purement et simplement de sa requête et de son action.

Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2022, la SCCV Saint-Genis-les-Ollières 20 rue Marius Poncet, représentée par la SELAS Lega-Cité Avocats, demande au tribunal de donner acte du désistement de la société requérante.

Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2022, la commune de Saint-Genis-les-Ollières, représentée par la SELAS Adaltys-Affaires publiques, demande au tribunal de donner acte du désistement de la société requérante.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Le désistement d'instance et d'action de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Genis-les-Ollières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Genis-les-Ollières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Saint-Genis-les-Ollières et à la SCCV Saint-Genis-les-Ollières 20 rue Marius Poncet.

Fait à Lyon, le 28 novembre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

J.-P. Chenevey

La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier