Denial of Building Permit Appeal Inadmissible for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the denial of a building permit for renovating a farmhouse into three dwellings with a swimming pool, filing a request that, while challenging the administrative decision, failed to articulate any legal grounds or arguments. The court reasoned that under the applicable administrative justice code, a request must state the facts and legal arguments; since the submission contained no stated grounds and was not supplemented by a supporting memo within the two-month statutory appeal period which expired after the notification of the decision being contested, the request was manifestly inadmissible and was therefore rejected by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Denial of Building Permit Appeal Inadmissible for Lack of Legal Grounds: The court reasoned that under the applicable administrative justice code, a request must state the facts and legal arguments; since the submission contained no stated grounds and was not supplemented by a supporting memo within the two-month statutory appeal period which expired after the notification of the decision being contested, the request was manifestly inadmissible and was therefore rejected by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, dismissing the request.
The court explicitly cited this article to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. A B conteste l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le maire de la commune d'Arbonne a rejeté sa demande de permis de construire pour la rénovation d'une ferme en trois logements avec piscine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : " () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R.411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". L'article R. 421-1 du même code rajoute : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. Si la requête de M. B doit être regardée comme tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le maire de la commune d'Arbonne a rejeté sa demande de permis de construire pour la rénovation d'une ferme en trois logements avec piscine, elle n'est toutefois assortie d'aucun moyen et n'a été complétée par aucun mémoire dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir le 9 juin 2022, date de notification de l'arrêté attaqué, et qui a expiré le 10 août 2022. Dès lors, cette requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, le 29 septembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,