Company Withdrawal in Mobile Relay Station Dispute and Cost Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a municipal decision opposing the prior declaration for constructing a mobile phone relay station and the rejection of its subsequent appeal, along with an injunction and costs. However, the company subsequently filed an act declaring its outright withdrawal from the proceedings. The court, acting under its authority to formally acknowledge withdrawals and rule on remaining cost claims, granted the withdrawal by order, and consequently rejected the opposing municipality's subsequent request for the applicant to cover its legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company Withdrawal in Mobile Relay Station Dispute and Cost Denial: However, the company subsequently filed an act declaring its outright withdrawal from the proceedings. The court, acting under its authority to formally acknowledge withdrawals and rule on remaining cost claims, granted the withdrawal by order, and consequently rejected the opposing municipality's subsequent request for the applicant to cover its legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for giving notice of the withdrawal of the proceedings.
Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the defendant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet et 14 septembre 2022, la SAS Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le maire du Castellet s'est opposé à sa déclaration préalable pour la construction d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis 3084 Montée du Vieux Camp, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de lui enjoindre d'y faire droit sous un mois et 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 25 mars 2024 la SAS Free Mobile, représentée par Me Martin, déclare se désister de l'instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2024 la commune du Castellet, représentée par Me Chassany, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société requérante la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ".
2. Par un acte enregistré le 25 mars 2024 la SAS Free Mobile déclare se désister purement et simplement de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS Free Mobile.
Article 2 : Les conclusions présentées par le défendeur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Free Mobile et à la commune du Castellet.
Fait à Toulon, le 23 avril 2024.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.