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2201829 Généré par l'IA

Undivided Ownership v. Municipality on Land Subdivision Authorization Withdrawal

Numéro de cause 2201829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An undivided ownership sought the annulment of a municipal decision from January 27, 2022, which opposed a prior declaration for the subdivision of land into two building lots, and requested the mayor be ordered to grant the authorization. The court, noting that the applicant formally withdrew their request via a filing on August 17, 2023, granted the withdrawal as requested, and consequently rejected the municipality's demands for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, pursuant to procedural rules allowing presidents of judgment divisions to rule by order on requests that only concern granting notice of withdrawal or costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Undivided Ownership v. Municipality on Land Subdivision Authorization Withdrawal: The court, noting that the applicant formally withdrew their request via a filing on August 17, 2023, granted the withdrawal as requested, and consequently rejected the municipality's demands for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, pursuant to procedural rules allowing presidents of judgment divisions to rule by order on requests that only concern granting notice of withdrawal or costs.

Mots-clés

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fractionnement règles procédurales terrain communal succession non partagée approbation du règlement annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to give effect to the withdrawal of the application by the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of the municipality's claims for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's authority to rule by order, specifically regarding giving effect to withdrawals (point 1) and ruling on cost claims (point 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, l'indivision A demande au tribunal :

- d'annuler l'arrêté en date du 27 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Montlaur s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée en vue du détachement de deux lots à bâtir d'un terrain situé 151 rue de Fondargent ;

- d'enjoindre au maire de Montlaur de lui accorder l'autorisation sollicitée.

Par un mémoire enregistré le 1er juin 2022, la commune de Montlaur, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'indivision A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 17 août 2023, l'indivision A déclare retirer sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 17 août 2023, l'indivision A déclare retirer sa requête. Elle doit ainsi être regardée comme entendant se désister de celle-ci. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Montlaur présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'indivision A.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Montlaur présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'indivision A et à la commune de Montlaur.

Fait à Toulouse, le 8 septembre 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

V. POUPINEAU

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,

N°2201829