Legislator Jurisprudence & Législation
2201829 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Request for Building Permit

Numéro de cause 2201829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of a building permit issued by the mayor of Rousson and the rejection of their subsequent administrative appeal, while also requesting costs from the municipality; however, the applicants subsequently filed a motion to withdraw their request, leading the court to accept the withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, and consequently, the court rejected the municipality's counter-claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request for Building Permit: 222-1 of the Code of Administrative Justice, and consequently, the court rejected the municipality's counter-claim for costs.

Mots-clés

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permis de construire recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête retrait de l'autorisation frais administratifs construction illégale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for granting a stay of proceedings due to withdrawal and ruling on claims related to Article L. 761-1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the operative part for rejecting the municipality's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. et Mme C et B A, représentés par Me Chauvet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 20 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de Rousson a délivré un permis de construire à M. D, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Rousson une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 4 novembre 2022 et le 21 novembre 2022, la commune de Rousson, représentée par Me Cagnon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2023, M. et Mme A déclarent se désister de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de la requête de M. et Mme A étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A la somme que demande la commune de Rousson sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.

Article 2 : Les conclusions que la commune de Rousson présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B A et à la commune de Rousson

Fait à Nîmes, le 27 février 2023.

Le président,

J. Antolini

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.