Withdrawal of Annulment Request for Building Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a building permit issued by the mayor of Rousson and the rejection of their subsequent administrative appeal, while also requesting costs from the municipality; however, the applicants subsequently filed a motion to withdraw their request, leading the court to accept the withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, and consequently, the court rejected the municipality's counter-claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request for Building Permit: 222-1 of the Code of Administrative Justice, and consequently, the court rejected the municipality's counter-claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for granting a stay of proceedings due to withdrawal and ruling on claims related to Article L. 761-1.
Cited in Article 2 of the operative part for rejecting the municipality's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. et Mme C et B A, représentés par Me Chauvet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 20 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de Rousson a délivré un permis de construire à M. D, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rousson une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 novembre 2022 et le 21 novembre 2022, la commune de Rousson, représentée par Me Cagnon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2023, M. et Mme A déclarent se désister de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de la requête de M. et Mme A étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A la somme que demande la commune de Rousson sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : Les conclusions que la commune de Rousson présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B A et à la commune de Rousson
Fait à Nîmes, le 27 février 2023.
Le président,
J. Antolini
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.