Legislator Jurisprudence & Législation
2201828 Généré par l'IA

Residency Permit Annulment Moot Due to Subsequent Issuance

Numéro de cause 2201828
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the administrative silence following her residency permit application filed in November 2020 and requested that the administrative authority be compelled to issue a one-year private and family life certificate or, alternatively, reconsider her situation. The court determined that no further ruling was necessary because the administrative authority subsequently issued the requested one-year residency certificate on June 28, 2023, rendering the initial request for annulment and injunction moot, and consequently rejected the ancillary request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residency Permit Annulment Moot Due to Subsequent Issuance: The court determined that no further ruling was necessary because the administrative authority subsequently issued the requested one-year residency certificate on June 28, 2023, rendering the initial request for annulment and injunction moot, and consequently rejected the ancillary request for costs.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation recours en annulation en droit de l'Union autorisations de séjour retrait de l'autorisation retrait de la requête frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no longer any need to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding the application of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, Mme A épouse B, représentée par Me Robin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet de la Savoie née du silence gardé pendant plus de quatre mois en suite du dépôt de la demande de titre de séjour de Mme A épouse B du 10 novembre 2020 malgré la demande de communication de motifs du 4 juin 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de délivrer à Mme A épouse B un certificat de résidence algérien d'un an mention " vie privée et familiale " dans les 15 jours suivant le jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, prescrire au préfet de la Savoie de procéder au réexamen de la situation de la requérante ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de la Savoie conclut au non-lieu à statuer.

Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Savoie a délivré le 28 juin 2023 un certificat de résidence valable du 15 juin 2023 au 14 juin 2024. Par suite, la requête de Mme A C B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête de Mme A épouse B.

Article 2 :Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A épouse B, à Me Robin et au préfet de la Savoie.

Fait à Grenoble, le 18 septembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.