Legislator Jurisprudence & Législation
2201828 Généré par l'IA

Property Owners' Association v. Mayor (Deficient Appeal)

Numéro de cause 2201828
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An independent property owners' association filed a petition seeking review of a mayor's building permit issued for a five-lot subdivision, but since the submission only contained a request for reconsideration of the initial administrative decision and lacked the required statement of facts, legal arguments, and formal conclusions necessary to challenge the permit's annulment as mandated by procedural code, the court dismissed the filing as manifestly inadmissible under the provisions allowing for the rejection of deficient initial appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Property Owners' Association v. Mayor (Deficient Appeal): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

Mots-clés

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demande de réexamen administratif permis de construire règlement communal questions procédurales publication des plans accès au terrain

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the appeal because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

Cited as the rule not respected by the appellant, leading to the inadmissibility decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, l'association syndicale libre Bolagaina a formé un recours gracieux contre l'arrêté du 19 novembre 2019 par lequel le maire d'Ustaritz a délivré à M. et Mme A un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement comportant cinq lots à bâtir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

2. Si l'association syndicale libre Bolagaina a formé le 3 mai 2022 un recours gracieux contre l'arrêté du 19 novembre 2019 par lequel le maire d'Ustaritz a accordé à M. et Mme A un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement comportant cinq lots à bâtir, elle ne présente aucune requête tendant à l'annulation de cet arrêté, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de l'association syndicale libre Bolagaina, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association syndicale libre Bolagaina est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association syndicale libre Bolagaina.

Fait à Pau, le 29 septembre 2022.

Le président de la 2e chambre,

Signé

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,