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2201827 Généré par l'IA

Ministerial Decision Revocation and Deemed Withdrawal of Appeal

Numéro de cause 2201827
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a ministerial decision revoking four points from their driving license, leading to its invalidity, and requested compensation, but the administrative court issued an order granting a *désistement d'office* (deemed withdrawal). The court reasoned that pursuant to procedural rules, the petitioner's counsel was formally notified via the electronic filing system to confirm the continuation of the proceedings within one month, and having failed to provide this confirmation, the petitioner was legally deemed to have withdrawn all their claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Ministerial Decision Revocation and Deemed Withdrawal of Appeal: The court reasoned that pursuant to procedural rules, the petitioner's counsel was formally notified via the electronic filing system to confirm the continuation of the proceedings within one month, and having failed to provide this confirmation, the petitioner was legally deemed to have withdrawn all their claims.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire annulation de la décision administrative contrôle juridictionnel réputation de retrait d'opposition décisions incidentes décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

Used in the first article of the dispositive to officially record the default withdrawal of the request.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

Art. R. 611-8-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for determining when the notification of the request for confirmation was deemed received by the appellant's counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2022, M. A B, représenté par Me Peyrouzet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de quatre points du capital de son permis de conduire et de la perte de validité de ce dernier pour solde de points nul ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-2 de ce code dispose : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. Par un courrier du 8 novembre 2023 adressé à son conseil, M. B a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, mis à la disposition de son conseil sur l'application " Télérecours ", le jour même à 15 heures 21 et dont il est réputé avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, est resté sans réponse. Il s'ensuit qu'à la date de la présente ordonnance, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'office, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Pau, le 12 janvier 2024.

La présidente du tribunal,

signé

V.QUEMENER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,