Extension of Expert Proceedings to Subcontractors Regarding Museum Roof Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order for an expert assessment concerning roof defects at a major museum building, various parties involved in the construction petitioned the summary judge to extend the expert proceedings to include several alleged subcontractors and their insurers, as their involvement was deemed useful to the investigation into the origins and necessary remediation of the damages, leading the court to grant the extension to the newly named entities under the relevant administrative justice code provisions. The court simultaneously dismissed a related request seeking formal acknowledgment that the inclusion of these new parties interrupted the prescription period, as the current procedure was not intended to rule on the statute of limitations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Extension of Expert Proceedings to Subcontractors Regarding Museum Roof Defects: The court simultaneously dismissed a related request seeking formal acknowledgment that the inclusion of these new parties interrupted the prescription period, as the current procedure was not intended to rule on the statute of limitations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article (implicitly referring to the preceding analysis based on Art. R. 532-3 CJA) to order the extension of the expertise to several named companies.
This article provided the legal basis for the request and the subsequent decision to extend the scope of the expertise to new parties.
The court rejected the specific conclusions regarding the interruption of prescription based on the procedural nature of the decision.
The court rejected the remaining claims made by the MUCEM.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 juin 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête, présentée par le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, représenté par Me Woimant, ordonné une expertise, confiée à M. E B, portant sur les désordres affectant la toiture du bâtiment du Fort Saint-Jean, d'en rechercher l'origine et les causes et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier.
Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2022, la société Les travaux du midi, la société entreprise A. Girard et la société SMA, représentées par Me Bouty, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de mettre en cause aux opérations d'expertise la société SAB étanchéité, la société midi bâtiment, dénommée société Somibat, son assureur, la société Axa France Iard, et la société Alquier et son assureur, la Compagnie Generali Iard.
Elles soutiennent que ces sociétés sont des sous-traitants du groupement Dumez Méditerranée - Girard.
Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2022, le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MUCEM), représentée par Me Woimant, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative :
1°) de mettre en cause aux opérations d'expertise la société MMA Iard, MMA Iard Assurances mutuelles, l'agence APS Aménagement des Paysages et des Sites Paysagistes D.P.L.G. Associés, la Serrurerie de la Parette, et la Serrurerie Munoz ;
2°) de réserver les dépens.
Par une lettre et un mémoire enregistrés le 10 novembre 2022 et le 25 novembre 2022, la société APAVE Sudeurope, représentée par Me Martineu, doit être regardée comme ne s'opposant pas à la demande d'extension.
Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2022, la société Carta Reichen et Robert et M. D formulent les plus expresses protestations et réserves concernant les demandent d'extension et demande à s'entendre dire que la prescription est interrompue à l'égard des sociétés nouvellement mises en cause.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2022, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, représentées par Me Reina, demandent au juge des référés de faire droit aux demandes d'extension et d'étendre l'expertise à la société SAB étanchéité, à la société Somibat, à la société Alquier, à l'agence A.P.S. Aménagement des Paysages et des Sites Paysagistes D.P.L.G. associés, à la société Serrurerie de la Parette, à la société Serrurerie Munoz, et de rejeter leurs mises en cause.
Elles soutiennent qu'elles sont déjà parties aux opérations d'expertise.
Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2022, la société SAB étanchéité, représentée par Me Durand, formule ses plus expresses protestations et réserves d'usage.
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2022, la société Alquier, représentée par Me Guillet, formule ses plus expresses protestations et réserves d'usage.
La requête a été régulièrement communiquée à la société Midi Bâtiment (dénommée " Somibat "), à la société Axa France Iard, à la société Garcia ingénierie, à la société Santerne Marseille, à la société Viriot Haubout, à M. E B, à la société SICA, à la compagnie Generali Iard, à la société Otis, à l'agence A.P.S. aménagement des paysages et des sites paysagistes D.P.L.G. associés APS, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, en date du 2 juin 2022, désignant M. E B, en qualité d'expert ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Muriel C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées ()".
2. Il résulte de l'instruction que la présence aux opérations d'expertise de la société SAB étanchéité, de la société Somibat, de la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Somibat, de la société Alquier, de la société Compagnie Generali Iard en qualité d'assureur de la société Alquier, de l'agence A.P.S. Aménagement des Paysages et des Sites Paysagistes D.P.L.G. associés, de la société Serrurerie de la Parette et de la société Serrurerie Munoz présente un caractère d'utilité. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la mission, confiée à M. E B, par l'ordonnance susvisée du 2 juin 2022, leur soit étendue.
3. De plus, il résulte de l'instruction que la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ont été mise en cause dans l'ordonnance du 2 juin 2022. Dès lors la demande d'extension relative à ces deux sociétés est dépourvue d'objet.
Sur l'interruption de la prescription :
4. La présente procédure n'ayant pas pour objet de déterminer l'état des prescriptions et les actes susceptibles de les interrompre, les conclusions de M. D et de la société Carta Reichen et Robert tendant à ce qu'il soit pris acte de l'interruption de la prescription à l'égard de l'ensemble des nouveaux intervenants à l'acte de construire doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 2 juin 2022 est étendue à la société SAB étanchéité, à la société Somibat, à la société Axa France Iard, à la société Alquier, société Compagnie Generali Iard, à l'agence A.P.S. Aménagement des Paysages et des Sites Paysagistes D.P.L.G. associés, à la société Serrurerie de la Parette et à la société Serrurerie Munoz.
Article 2 : Les conclusions de M. D et de la société Carta Reichen et Robert tendant à ce qu'il soit pris acte de l'interruption de la prescription à l'égard de l'ensemble des intervenants à l'acte de construire sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions du MUCEM est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, à M. A D, à la société Carta Reichen et Robert, venant aux droits de la société Carta et Associés, à la société Sica SA, à la société Garcia Ingenierie, à la société Apave SudEurope, à la société Entreprise A. Girard, à la société Travaux du Midi, à la société Otis, à la société Viriot Haubout, à la société SMA SA, à la société Santerne Marseille, à la société MMA IARD Assurances mutuelles, à la société MMA Iard, à la société SAB étanchéité, à la société Somibat, à la société Axa France Iard, à la société Alquier, à la compagnie Generali Iard, de l'agence A.P.S. aménagement des paysages et des sites paysagistes D.P.L.G. associés, à de la société serrurerie de La Parette et à la société serrurerie Munoz, et à l'expert, M. E B.
Fait à Marseille, le 05 décembre 2022.
La juge des référés,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2201827