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2201825 Généré par l'IA

Dispute Over Disability Rate Jurisdiction

Numéro de cause 2201825
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought annulment of a decision by the disability rights and autonomy commission confirming an incapacity rate below 50%; however, the administrative tribunal dismissed the request because disputes regarding the degree or rate of disability fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, as stipulated by relevant codes concerning the competency of the disability commission and judicial review of its decisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Dispute Over Disability Rate Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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degré d'invalidité contrôle juridictionnel règlement du conflit juridictionnel discrimination fondée sur un handicap autonomie administrative recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the appeal on the grounds that the administrative jurisdiction is incompetent.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning to justify the power of the President to reject the request via an order, which is the procedural basis for the final ruling.

Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles

This article defines the jurisdiction of the judicial courts for disputes concerning the degree or rate of disability, supporting the decision of incompetence of the administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mars 2022 de la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Eure en ce qu'elle confirme lui reconnaître un taux d'incapacité inférieur à 50%.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, la maison départementale des personnes handicapées de l'Eure conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou d'un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs au degré d'invalidité ou au taux d'incapacité ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du tribunal judiciaire. Par suite, la requête de Mme B A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la maison départementale des personnes handicapées de l'Eure.

Fait à Rouen, le 21 juillet 2023 .

La présidente de la 3ème chambre,

A. GAILLARD

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2201825