Penalty Liquidation for Delayed Rehousing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a judgment that imposed a penalty of €600 per month starting October 1, 2020, against the prefect for failing to rehouse an individual in suitable accommodation, the court found that the prefect finally executed the injunction by providing housing on January 3, 2022. Based on this belated execution, the court ruled to definitively liquidate the imposed penalty for the period from October 1, 2020, to January 3, 2022, ordering the State to pay a total sum of €9,000 to the national fund for support towards and in housing, as the administrative authority had ultimately complied with the court's order to secure accommodation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Penalty Liquidation for Delayed Rehousing Order: Based on this belated execution, the court ruled to definitively liquidate the imposed penalty for the period from October 1, 2020, to January 3, 2022, ordering the State to pay a total sum of €9,000 to the national fund for support towards and in housing, as the administrative authority had ultimately complied with the court's order to secure accommodation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the final liquidation of the penalty (astreinte) at a sum of 9,000 €.
This provision was cited in the reasoning leading to the order for the State to pay the liquidated penalty to the national fund.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2003337 du 25 juin 2020, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- Le code de la construction et de l'habitation,
- Le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement n° 2003337 du 25 juin 2020, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 600 € (six cents euros) par mois de retard à compter du 1er octobre 2020 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir procédé au logement de M. B dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
3. Il résulte de l'instruction que le relogement de M. B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 03 janvier 2022 dans un logement de type T3, situé 108 rue de Paris à Montreuil (93100). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 25 juin 2020 à compter de cette date. En conséquence, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er octobre 2020 au 03 janvier 2022 et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 9 000 € (neuf mille euros) au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
ORDONNE :
Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement
n° 2003337 du 25 juin 2020, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée à la somme globale de 9 000 € (neuf mille euros) au fonds national d'accompagnement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 février 2023.
Le magistrat désigné,
L.Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.