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2201823 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Action Due to Failure to Confirm Claim

Numéro de cause 2201823
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an administrative decision terminating their material reception conditions and requested provisional legal aid, following the prior rejection of their request for suspension of that decision. The court ruled that because the litigant was informed, following the rejection of their suspension request, that they had one month to confirm their desire to maintain their principal claim for annulment under Article R. 612-5-2 of the Code of Administrative Justice, and failed to do so, they were deemed to have withdrawn their action, leading the tribunal to officially acknowledge the withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article L 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Action Due to Failure to Confirm Claim: The court ruled that because the litigant was informed, following the rejection of their suspension request, that they had one month to confirm their desire to maintain their principal claim for annulment under Article R. 612-5-2 of the Code of Administrative Justice, and failed to do so, they were deemed to have withdrawn their action, leading the tribunal to officially acknowledge the withdrawal of the case.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'assistance judiciaire suspension provisoire droit à la résolution du contrat effets d'un arrêt d'annulation objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave notice of the withdrawal of the claim in the operative part.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to give notice of withdrawal, which the operative part executed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Karakus, demande au tribunal :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ;

3°) de mettre à la charge de l'Ofii une somme de 1 500 euros à verser à Maître Karakus au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 9 janvier 2023, M. A a été informé que sa requête en référé tendant à la suspension de la décision du 17 novembre 2022 susvisée avait été rejetée et que, à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois de sa requête au fond, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

Vu l'ordonnance n° 2201822 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges du 9 janvier 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. Par l'ordonnance du 9 janvier 2023 visée ci-dessus, le juge des référés a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension des effets de la décision attaquée dans le cadre de la présente instance au fond, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, expédié en recommandé le 9 janvier 2023 et réceptionné le 13 janvier 2023, informe l'intéressé de ce que, à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de son recours au fond. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête dans ce délai, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er: Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Karakus et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Limoges, le 15 mars 2023.

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

au ministre de l'intérieur et des outres-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

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