Regional Education Authority v. Individual (Moving Expenses Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a claim against a regional education authority concerning the refusal to cover moving expenses following retirement, a dispute concerning a civil servant's individual matter related to cessation of activity. The administrative tribunal, applying rules concerning territorial jurisdiction in such cases, determined that competence lies with the tribunal in the jurisdiction where the individual's last assignment was located, which was the overseas department, and therefore ordered the immediate transfer of the case file to the administrative tribunal of that location.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-12 du même code, Article R. 221-3 du même code; Regional Education Authority v. Individual (Moving Expenses Dispute): The administrative tribunal, applying rules concerning territorial jurisdiction in such cases, determined that competence lies with the tribunal in the jurisdiction where the individual's last assignment was located, which was the overseas department, and therefore ordered the immediate transfer of the case file to the administrative tribunal of that location.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case to the competent administrative tribunal.
Cited as the basis for the president (or delegated magistrate) to transmit the case to the competent jurisdiction.
Cited to determine that the Tribunal administratif de la Réunion is the competent jurisdiction based on the last assignment location.
Cited to confirm that the Tribunal administratif de la Réunion has jurisdiction over matters concerning the Réunion.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. B C saisit le tribunal à raison du litige qui l'oppose au rectorat de la Réunion quant au refus de participation aux frais de son déménagement à la suite de son départ en retraite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision du 1er septembre 2020 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ", aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent () " et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Saint-Denis : Réunion () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C était fonctionnaire affecté à la Réunion jusqu'à son départ en retraite. Par suite, seul le tribunal administratif de la Réunion est compétent pour connaître du présent litige. Il y a lieu en conséquence, et en application des dispositions précitées, de transmettre sa requête à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est transmise au tribunal administratif de la Réunion.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de la Réunion et à M. B C.
Fait à Nancy, le 4 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Didier A