Legislator Jurisprudence & Législation
2201822 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Case Dismissed Due to Unconditional Withdrawal

Numéro de cause 2201822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a building permit issued by a municipality for a single-family home. The administrative court ruled based on the applicant's subsequent filing, which declared an unconditional withdrawal of the entire request. Citing the provision allowing presidents of administrative tribunals to rule on matters that present no issues other than costs or acknowledgments of withdrawal, the court formally acknowledged the withdrawal of the petition and rejected the opposing party's request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Building Permit Annulment Case Dismissed Due to Unconditional Withdrawal: The administrative court ruled based on the applicant's subsequent filing, which declared an unconditional withdrawal of the entire request. Citing the provision allowing presidents of administrative tribunals to rule on matters that present no issues other than costs or acknowledgments of withdrawal, the court formally acknowledged the withdrawal of the petition and rejected the opposing party's request for costs.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande permis de construire retrait de l'autorisation construction illégale expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article records the court's action of accepting the withdrawal of the appeal ('donné acte du désistement').

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The reasoning section cites this article as the basis for giving formal notice of the withdrawal and ruling on costs/fees.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning the award of costs was cited in the rejected motion by SAS Miprom, and the court implicitly ruled on its application in Article 2 (by rejecting the conclusions).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, l'association " Protégeons Ménerbes ", représentée par la SCP GMC Avocats Associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Ménerbes a délivré à la SAS Miprom un permis de construire une maison individuelle ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Ménerbes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, la SAS Miprom, représentée par Me Delay, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2023, l'association requérante déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2023, la commune de Ménerbes accepte le désistement et conclut à ce qu'il en soit donné acte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2023, l'association requérante déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association requérante la somme que demande la SAS Miprom sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association " Protégeons Ménerbes ".

Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Miprom sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Protégeons Ménerbes ", à la SAS Miprom et à la commune de Ménerbes.

Fait à Nîmes, le 18 octobre 2023.

Le président,

G. ROUX

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.