Applicants v. Prefecture Regarding Denied Residency Permits (Time-Barred Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo applicants sought to annul prefectural decisions from July 29, 2021, which denied them residency permits, by filing a petition on February 4, 2022, after the decisions were notified to them on August 2, 2021; the court found the administrative appeal manifestly inadmissible because it was filed outside the mandatory two-month appeal period stipulated by the Code of Administrative Justice, leading to the outright rejection of the applicants' claims by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A et M. C est rejetée; Applicants v. Prefecture Regarding Denied Residency Permits (Time-Barred Appeal): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claim, which is the core decision.
Cited as the legal basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 février 2022, 21 et 28 février 2022, et le 12 octobre 2022, Mme D A et M. B C demandent au Tribunal d'annuler les arrêtés du 29 juillet 2021 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, notamment au motif de sa tardiveté.
La clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2022.
Les requérants ont produit un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A et M. C ont présenté le 6 mai 2021 une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêtés du 29 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté ces demandes. Ces arrêtés ont été adressés aux intéressés par courriers postaux sous plis recommandés avec demandes d'avis de réception à l'adresse qu'ils avaient indiquée aux services de la préfecture, 31 rue de la fédération à Montreuil, et notifiés le 2 août 2021. Dès lors que par ailleurs les arrêtés mentionnent les voies et délais de recours à leur encontre exclusives de toute ambigüité, le préfet de la Seine-Saint-Denis est en conséquence fondé à soutenir que la requête présentée le 4 février 2022 par Mme A et M. C à l'encontre des arrêtés est tardive et qu'elle est donc manifestement irrecevable.
4. Il s'ensuit que la requête de Mme A et M. C peut être rejetée par application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 mars 2023.
Le président de la 11e chambre,
Signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.