IRCANTEC Contribution Eligibility Inquiry Dismissed for Lack of Specific Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative tribunal to arbitrate the possibility of contributing to the IRCANTEC retirement scheme since starting employment in 2018, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was not directed against a specific administrative decision, as the administrative judge's role is to rule on disputes defined by the parties' claims, not to advise litigants on defining their objectives or means of achieving them.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative; IRCANTEC Contribution Eligibility Inquiry Dismissed for Lack of Specific Administrative Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2022, M. B A, demande au tribunal d'arbitrer un litige avec le rectorat au sujet de la cotisation à l'IRCANTEC.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()".
2. M. A demande à ce que le tribunal arbitre la possibilité de cotiser au régime ICRCANTEC depuis sa prise de fonction au rectorat de Mayotte en 2018. Toutefois, il n'entre pas dans l'office du juge administratif, juge des actes de l'administration, de conseiller les justiciables et de les aider à définir les objectifs qu'ils souhaitent atteindre et les moyens d'y parvenir mais de trancher un litige constitué dans les limites des prétentions des parties. Ainsi, la présente requête, qui n'est dirigée contre aucune décision, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application du 4° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Mamoudzou, le 24 février 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°220182