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2201822 Généré par l'IA

Rector's Decision Refusal of School Assignment Annulment Inadmissible

Numéro de cause 2201822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Petitioners sought the annulment of the decision by the academy rector refusing to assign their son to a specific middle school, but the court rejected the request via an order because the petitioners failed to submit the contested administrative decision within the fifteen-day period granted after they were requested to regularize their application, making the request inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rector's Decision Refusal of School Assignment Annulment Inadmissible: 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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retrait de l'annulation interdiction de la cession décisions portant réaffectation ou mutation demande de réexamen administratif exception d'inconstitutionnalité inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because the applicants failed to regularize their submission by producing the contested decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. B D et Mme C A demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a refusé d'affecter leur fils au collège de Pulnoy.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4°de l'article R. 222-1 : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Malgré la demande de régularisation qui leur a été adressée le 30 juin 2022 et dont ils ont accusé réception le 4 juillet 2022, M. D et Mme A n'ont pas produit la décision qu'ils contestent dans le délai de quinze jours qui leur était imparti. Leur requête ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D et de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme C A.

Fait à Nancy, le 14 octobre 2022.

Le président de la deuxième chambre,

D. Marti

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.