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2201822 Généré par l'IA

Dispute Over Adult Disability Allowance Jurisdiction

Numéro de cause 2201822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged a decision from the disability rights commission refusing the award of the Adult Disability Allowance (AAH). The court, citing provisions of the Social Action and Families Code, reasoned that disputes concerning the AAH fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, as the commission's decisions on AAH eligibility are expressly designated for judicial review. Consequently, the administrative court dismissed the request as manifestly filed before the incompetent order of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dispute Over Adult Disability Allowance Jurisdiction: The court, citing provisions of the Social Action and Families Code, reasoned that disputes concerning the AAH fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, as the commission's decisions on AAH eligibility are expressly designated for judicial review. Consequently, the administrative court dismissed the request as manifestly filed before the incompetent order of jurisdiction.

Mots-clés

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allocation sociale gestion des prestations d'invalidité contrôle juridictionnel objet du litige procédure de protection de l'adulte aggravation de l'atteinte à la santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the final order rejecting the request based on lack of jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. A B conteste la décision du 7 juin 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gers a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation adultes handicapés (AAH) relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que la requête de M. B, dirigée contre la décision du 7 juin 2022 refusant de lui accorder le bénéfice de cette allocation doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Pau, le 22 août 2022.

La présidente du tribunal,

signé

V. QUEMENER

La République et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance

Pour expédition :

La greffière,