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2201822 Généré par l'IA

Case Regarding Residence Permit Renewal Receipt Issuance Mootness

Numéro de cause 2201822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the administrative refusal to issue a receipt for their residence permit renewal application and an order compelling the prefect to issue such a receipt, but the court found no reason to rule on the annulment and injunction requests because, subsequent to the filing, the petitioner received a convocation for an interview where the receipt would be issued, rendering those specific claims moot. Consequently, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the primary claims seeking annulment and injunction, and rejected the remaining conclusion regarding the award of legal costs to the petitioner's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1; Case Regarding Residence Permit Renewal Receipt Issuance Mootness: Consequently, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the primary claims seeking annulment and injunction, and rejected the remaining conclusion regarding the award of legal costs to the petitioner's counsel.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour production de créance annulation de la naturalisation retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court decided not to rule on the conclusions for annulment and injunction.

Article 2

The court rejected the remainder of the conclusions in the request.

Article R. 222-1

The power to decide not to rule on a request whose object is lost is based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée, le 3 mai 2022, M. C A B, représenté par

Me Leprince, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de la combinaison des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et au rejet du surplus.

Par un courrier du 8 juin 2022, M. A B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.

Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2022, M. A B déclare maintenir les conclusions de sa requête.

Par une décision du 6 avril 2022, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article

L. 761-1 ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A B a reçu une convocation à un entretien le 9 juin 2022 à 11 heures à la préfecture de la Seine-Maritime afin qu'il puisse être donné une suite à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, le courrier de convocation précisant qu'un récépissé sera délivré lors de ce rendez-vous dans l'attente de l'instruction de son dossier. Dans ces conditions, et alors même que le rendez-vous n'aurait été obtenu qu'en raison de l'introduction de la requête, les conclusions de M. A B aux fins d'annulation et d'injonction doivent être regardées comme étant devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer.

3. S'agissant des frais de l'instance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement au conseil de M. A B d'une somme au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 25 juillet 2022.

La présidente de la 4ème chambre

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.