Mootness of License Exchange Annulment Due to Unilateral Withdrawal of Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision from December 1, 2022, that rejected their request to exchange an Australian driving license for a French one; however, the administrative court determined there was no longer a need to rule on the annulment claims because, after the petition was filed, the prefect unilaterally withdrew the initial refusal decision on February 16, 2023, and reopened the examination of the license exchange application, rendering the initial contested act void and the subsequent request moot pursuant to the Code of Administrative Justice allowing for a finding that there is no longer cause to proceed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of License Exchange Annulment Due to Unilateral Withdrawal of Refusal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative order stating that there is no longer any need to rule on the request.
This provision authorizes the president to rule by order that there is no longer any need to rule on a request (point 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à l'échange de son permis de conduire australien contre un permis de conduire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête, la décision de refus ayant été abrogée et l'instruction de sa demande étant rouverte.
Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique informe le tribunal que la requérante n'a pas donné suite à la réouverture de l'instruction de sa demande d'échange de permis de conduire et maintient l'ensemble de ses écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique, par une décision du 16 février 2023, d'une part, a procédé au retrait de la décision refusant de procéder à l'échange du permis de conduire de Mme B, d'autre part, a rouvert l'instruction de sa demande. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Limoges, le 30 août 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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