Refusal of Annulment of Municipal Decision Due to Failure to File Mandatory Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a municipal decision refusing a building permit for façade modification and change of use on a property located in an area subject to the favorable opinion requirement of the Architecte des Bâtiments de France was deemed manifestly inadmissible because the applicant failed to file the mandatory prior administrative appeal to the regional prefect, as required by the Urban Planning Code, despite being formally requested to regularize the filing. The Tribunal Administrative rejected the application based on this incurable procedural defect, invoking the provision allowing for the rejection by order of manifestly inadmissible requests not regularized after notice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 424-14 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 424-14 du code de l'urbanisme; Refusal of Annulment of Municipal Decision Due to Failure to File Mandatory Prior Administrative Appeal: The Tribunal Administrative rejected the application based on this incurable procedural defect, invoking the provision allowing for the rejection by order of manifestly inadmissible requests not regularized after notice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision as the basis to reject the request as manifestly inadmissible after the regularization period expired.
This provision defines the mandatory prior administrative appeal procedure whose omission constitutes the reason for inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le maire de Lezat-sur-Leze a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'il a sollicité en vue du changement de destination et de la modification de la façade d'un bâtiment sis 11 rue François Verdier.
La requête a été communiquée à la commune de Lezat-sur-Leze, qui n'a pas produit d'observations.
Par une lettre en date du 16 janvier 2023, le greffe du tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, a invité M. B à régulariser, dans un délai de quinze jours, sa requête en produisant une pièce justifiant qu'un recours administratif préalable a été effectué auprès du préfet de Région, dans les conditions prévues par l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l'article L. 632-1 du code du patrimoine : " Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. ". Aux termes de l'article L. 632-2 du même code : " L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. () " Aux termes de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme : " Lorsque le Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus. Le préfet de région adresse notification de la demande dont il est saisi au maire et à l'autorité compétente en matière de permis () "
3. Il résulte de ces dispositions que, quels que soient les moyens sur lesquels le recours est fondé, le pétitionnaire n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus de permis de construire portant sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé ou dans les abords d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques faisant suite à un avis négatif de l'architecte des Bâtiments de France s'il n'a pas, préalablement, saisi le préfet de région, selon la procédure spécifique définie à l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme.
4. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le maire de Lezat-sur-Leze, au visa de l'avis conforme défavorable de l'architecte des bâtiments de France du 21 mars 2022, a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'il a sollicité en vue du changement de destination et de la modification de la façade d'un bâtiment sis 11 rue François Verdier. En dépit de la demande de régularisation du 16 janvier 2023, dont il a accusé réception le jour même, le requérant n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la preuve de l'exercice d'un recours préalable - qui est obligatoire - auprès du préfet de Région, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme. Par suite, la requête de M. B qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Lezat-sur-Leze.
Fait à Toulouse, le 22 février 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,