Prefectural Driving Suspension Appeal Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual transmitted to the administrative court a prefectural decision dated July 22, 2022, which suspended their driving rights effective June 29, 2022, but this submission failed to include the necessary statement of facts, legal arguments, and formal conclusions required by the Code of Administrative Justice for a valid legal recourse. Consequently, the court, acting under its authority to dismiss manifestly inadmissible applications, rejected the submission because it did not constitute a proper "requête" as defined by law, thus warranting dismissal via ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le recours de M. A est rejeté, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Driving Suspension Appeal Dismissed for Procedural Defects: Consequently, the court, acting under its authority to dismiss manifestly inadmissible applications, rejected the submission because it did not constitute a proper "requête" as defined by law, thus warranting dismissal via ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, rejecting the appeal, though it does not cite the legal basis itself.
This provision authorizes the rejection of the appeal as manifestly inadmissible due to the lack of specified claims and means.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un envoi enregistré le 4 août 2022, M. B A transmet au tribunal une décision du 22 juillet 2022 par laquelle le préfet des Ardennes a suspendu ses droits à conduire à compter du 29 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
3. Par le présent recours, M. A se borne à transmettre au tribunal une décision du 22 juillet 2022 par laquelle le préfet des Ardennes a suspendu ses droits à conduire à compter du 29 juin 2022. Toutefois, en l'absence de moyens et de conclusions soumises au juge, la saisine de M. A ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
4. Par suite, le présent recours doit être rejeté en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le recours de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 septembre 2022.
Le président de la 2ème Chambre,
O. NIZET
No 2201821