Claimant Deemed to Have Withdrawn Claim Against Interior Minister's Decision on Driving License Points
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior to withdraw a point from their driving license, but following an invitation by the court via registered mail on June 16, 2022, to expressly confirm the continuation of their claims, which the claimant failed to provide by the deadline, the Tribunal Administratif de Montpellier ruled, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, that the claimant must be deemed to have withdrawn from all conclusions, resulting in an order formally noting this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Deemed to Have Withdrawn Claim Against Interior Minister's Decision on Driving License Points: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, that the claimant must be deemed to have withdrawn from all conclusions, resulting in an order formally noting this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for considering the applicant to have withdrawn their claims due to failure to confirm the continuation of the proceedings.
This provision authorizes the president to formally note a withdrawal by order.
This article formally records the deemed withdrawal of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point sur son permis de conduire.
Par un mémoire enregistré le 24 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- le courrier du 26 juin 2022 adressé à Mme A, l'invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par un courrier du 16 juin 2022 envoyé en courrier recommandé, dont l'avis de réception a été signé par Mme A le 17 juin suivant, cette dernière a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu'elle n'a pas fait à l'expiration du délai imparti. Elle doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montpellier, le 1er septembre 2022.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er septembre 202Le greffier,
A. Lacaze