Residence Permit Denial Annulment Moot After Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision from November 2018 that denied a residence permit, along with orders for the issuance of a permit or re-examination and legal costs. The court ruled that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because, subsequent to the filing of the petition, the petitioner was granted a residence permit by a different prefectural authority, covering the period from September 2023 to August 2024, leading the court to conclude that the initial claims were moot under the relevant administrative justice code provisions, and consequently rejected the request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Denial Annulment Moot After Subsequent Issuance: The court ruled that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because, subsequent to the filing of the petition, the petitioner was granted a residence permit by a different prefectural authority, covering the period from September 2023 to August 2024, leading the court to conclude that the initial claims were moot under the relevant administrative justice code provisions, and consequently rejected the request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the court's power to rule by ordinance when there is no longer a need to rule on the request.
Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of claims for costs.
Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of claims for costs related to legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, M. B A, représenté par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2018 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, dans le délai d'un mois, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour temporaire dans un délai de huit jours ;
3°) de condamner le préfet du Haut-Rhin à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur la requête, il fait valoir qu'à la suite de la décision du 23 décembre 2021 du Tribunal, M. A s'est vu délivrer, le 3 octobre 2023 par le préfet de l'Hérault, un titre de séjour valable du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 3 octobre 2023, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, le préfet de l'Hérault, qui s'est prononcé sur la demande de titre de séjour présentée par A devant le préfet du Haut-Rhin, lui a délivré un titre de séjour valable du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. Par suite, il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour et sur les conclusions aux fins d'injonction.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête présentée par M. A.
Article 2 : Les conclusions de la présente requête présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Haut-Rhin et à Me Moulin.
Copie sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 15 avril 2024.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 avril 2024.
La greffière,
A. Farell