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2201819 Généré par l'IA

Disabled Parking Card Annulment and Cost Reimbursement Dispute

Numéro de cause 2201819
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a departmental decision rejecting her application for a disabled parking card and requested reimbursement of legal costs. The court issued an order because the departmental president subsequently issued a new decision on October 14, 2022, withdrawing the contested decision and granting the requested parking card, thereby rendering the applicant's primary claim for annulment moot. Consequently, the court ruled there was no longer cause to rule on the annulment request, and it rejected the claim for the reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code given the specific circumstances.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Disabled Parking Card Annulment and Cost Reimbursement Dispute: The court issued an order because the departmental president subsequently issued a new decision on October 14, 2022, withdrawing the contested decision and granting the requested parking card, thereby rendering the applicant's primary claim for annulment moot. Consequently, the court ruled there was no longer cause to rule on the annulment request, and it rejected the claim for the reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code given the specific circumstances.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union remboursement de frais infraction de stationnement retrait de l'autorisation autorisation de procéder nouvelle demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the conclusions for annulment of the application.

Article 2

The court rejects the conclusions relating to the costs of the proceedings.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to rule by order that there is no need to rule on a request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected claim for costs, although the claim was ultimately dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, Mme A B, représentée par

Me Cassaz, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté sa demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " ;

2°) d'enjoindre au département du Calvados de prendre une nouvelle décision après un réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge du département du Calvados une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2022, le département du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.

Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2023, Mme B maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance.

Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental du Calvados a, par une décision du 14 octobre 2022, procédé au retrait de la décision attaquée du

8 avril 2022 et accordé à Mme B la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " valable du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2027. L'intervention de cette décision du 14 octobre 2022 rendant sans objet les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. S'agissant des frais de l'instance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Me Cassaz tendant au bénéfice des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B à fin d'annulation.

Article 2 : Les conclusions de Me Cassaz relatives aux frais de l'instance sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Cassaz et au département du Calvados.

Fait à Caen, le 17 février 2023.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

A. Godey