Legislator Jurisprudence & Législation
2201819 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Provide Priority Housing Due to Unmet Obligation

Numéro de cause 2201819
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as a priority and requiring urgent rehousing by the mediation commission in June 2021, sought a court order compelling the prefect to provide suitable housing, arguing no adequate offer had been made. The court found that despite the prefect's efforts, including a failed offer in March 2022, the State has a non-negotiable obligation to provide housing when a priority status is established and no suitable offer has been effectively made, regardless of housing scarcity or the litigant's low resources. Consequently, the court ordered the prefect to ensure the litigant is housed within four months, conditional upon the litigant broadening their geographical search area, and ordered the State to pay €1,100 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect Ordered to Provide Priority Housing Due to Unmet Obligation: The court found that despite the prefect's efforts, including a failed offer in March 2022, the State has a non-negotiable obligation to provide housing when a priority status is established and no suitable offer has been effectively made, regardless of housing scarcity or the litigant's low resources. Consequently, the court ordered the prefect to ensure the litigant is housed within four months, conditional upon the litigant broadening their geographical search area, and ordered the State to pay €1,100 for legal costs.

Mots-clés

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priorité de relogement frais de logement obligation de paiement assignation à résidence loyer modéré statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order enjoining the Prefect to ensure housing for Ms. A.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the counsel based on legal aid and costs provisions.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning (point 4) to justify the injunction to house the applicant.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 to order the State to pay the lawyer's fees.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 to 4), it was cited in the initial request (point 2°) for costs, and Article 3 pertains to the payment of these costs based on the same law framework.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, Mme B A, représentée par Me Coulet-Rocchia, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant aux besoins et capacités de sa famille dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser au conseil de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- aucune proposition de logement répondant à ses besoins et à ses capacités ne lui a été faite ;

- sa situation n'a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 17 juin 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal que la proposition faite au requérante le 21 mars 2022 pour un logement de type T2 situé sur la commune de Cassis n'a pu aboutir en raison de l'attribution du logement à un autre demandeur. Le préfet fait valoir qu'en raison de la rareté des logements de type T1/T2 dans la commune souhaitée et des faibles ressources de Mme A, l'élargissement de la demande de logement social aux communes limitrophes voire à la totalité du département augmenterait ses chances de se voir proposer un logement. Il précise qu'une proposition lui sera faite par un bailleur social dès qu'un logement correspondant à ses besoins et capacités sera disponible.

Les parties ont été averties par courrier du 21 octobre 2022 que la clôture d'instruction était fixée au 9 novembre 2022.

Par une décision du 9 mars 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente du tribunal administratif de Marseille désignant M. Pierre-Yves Gonneau, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.

Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. () ".

Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".

2. Il résulte de l'instruction que, le 17 juin 2021, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme A prioritaire et devant être logée d'urgence. Les références de l'intéressée ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 17 décembre 2021. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 précité du code de la construction et de l'habitation, Mme A demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.

3. Les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par législateur. Le préfet des Bouches-du-Rhône déclare et établit avoir fait toutes diligences pour qu'un logement soit attribué à l'intéressée dans le délai fixé par les dispositions précitées mais que la proposition qui a été faite à la requérante le 21 mars 2022 pour un logement de type T2 situé sur la commune de Cassis n'a pu aboutir en raison de l'attribution du logement à un autre demandeur. Le préfet fait valoir sans être contredit par la requérante qu'en raison de la rareté des logements de type T1/T2 dans la commune souhaitée et de la faiblesse de ses ressources, l'élargissement de la demande de logement social aux communes limitrophes voir à la totalité du département augmenterait ses chances de se voir proposer un logement. Ces circonstances ne sauraient dispenser le juge de l'obligation d'injonction qui lui est faite par ces mêmes dispositions, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été effectivement offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

4. Le préfet ne conteste pas que la situation de Mme A telle que décrite n'a pas évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l'article L. 441-2-3-1 précité, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de proposer un logement à Mme A dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte, et sous réserve que la requérante élargisse le périmètre des communes choisies pour son relogement dans sa demande de logement social.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 100 euros à verser au conseil de Mme A, Me Coulet-Rocchia, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de Mme A dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous réserve du respect, par la requérante, des prescriptions énoncées au point 4 de la présente ordonnance.

Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 31 mars 2023.

Article 3 : L'État versera une somme de 1 100 euros au conseil de Mme A, Me Coulet-Rocchia, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Coulet-Rocchia et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le président,

signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,