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2201819 Généré par l'IA

Corporation Withdraws VAT Claim, Interest and Costs Denied

Numéro de cause 2201819
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A corporation initially sought reimbursement for a VAT credit plus default interest and legal costs, but subsequently withdrew its claim for the VAT reimbursement. The court accepted the withdrawal of the main claim as pure and simple, and consequently rejected the remaining claims for default interest due to the absence of an existing dispute on that matter, and also denied the request for legal costs under the relevant administrative code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Corporation Withdraws VAT Claim, Interest and Costs Denied: The court accepted the withdrawal of the main claim as pure and simple, and consequently rejected the remaining claims for default interest due to the absence of an existing dispute on that matter, and also denied the request for legal costs under the relevant administrative code provisions.

Mots-clés

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intérêts de retard remboursement de la TVA remboursement de frais objet du litige impôt sur le bénéfice des entreprises fins de la TVA

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the petitioner's withdrawal of its claims regarding the VAT credit refund.

Article 2

This article rejects the remainder of the requests, consistent with the court's finding regarding the moratory interest claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article is cited in the reasoning (point 3) justifying the rejection of the moratory interest claims because they no longer presented a matter to be judged other than the costs mentioned in Article L. 761-1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, concerning the award of costs, is mentioned in the reasoning (point 4) which results in the rejection of the related conclusions in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, la société par actions simplifiée Gd Location, représentée par Me Labetoule, demande au tribunal :

1°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférente d'un montant de 1 917 euros, assorti des intérêts moratoires ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 917 euros, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par lettre du 7 septembre 2022, la société par actions simplifiée Gd Location a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2022, la société par actions simplifiée Gd Location, représentée par Me Labetoule, déclare se désister de ses conclusions à fin de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige et maintient ses conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, la société par actions simplifiée Gd Location a déclaré se désister de ses conclusions tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En deuxième lieu, en l'absence de litige né et actuel sur ce point entre la société par actions simplifiée Gd Location et le comptable public compétent, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. En troisième lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société par actions simplifiée Gd Location, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société par actions simplifiée Gd Location de ses conclusions tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Gd Location et au directeur régional des finances publiques de la région Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon le 13 octobre 2022.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière