Legislator Jurisprudence & Législation
2201819 Généré par l'IA

Visa Issuance After Moot Appeal and Cost Award

Numéro de cause 2201819
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of an implicit refusal by the appeal commission to grant a long-stay visitor visa and requested an injunction for its issuance or reconsideration, along with payment of legal costs. The court determined that the requests for annulment and injunction were rendered moot because the consular authorities subsequently issued the requested visa after the filing of the petition. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the primary claims, but ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 800 euros for legal expenses under the provisions governing legal aid, contingent upon the counsel waiving the state's contributory share.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Issuance After Moot Appeal and Cost Award: The court determined that the requests for annulment and injunction were rendered moot because the consular authorities subsequently issued the requested visa after the filing of the petition. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the primary claims, but ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 800 euros for legal expenses under the provisions governing legal aid, contingent upon the counsel waiving the state's contributory share.

Mots-clés

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visa frais d'assistance judiciaire commandement de payer production de créance état requérant aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the final order for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the final order for ordering the State to pay a sum to the lawyer regarding legal aid.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision provides the legal basis for the President to issue an order stating that there is no need to rule on the request (Art. R. 222-1, 3° and 5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, M. C B et Mme D A, représentés par Me Arnal, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 20 octobre 2021 des autorités consulaires françaises à Tananarive refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur à Mme A ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Tananarive de délivrer le visa sollicité.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Tananarive ont délivré le 28 février 2022 le visa sollicité à Mme A. Dans ces conditions, les conclusions de M. B et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Arnal, avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Arnal une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme D A, au ministre de l'intérieur et à Me Arnal.

Fait à Nantes, le 1er septembre 2022.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,