Property Tax Assessment Appeal Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested property tax assessments from 2011 to 2021 before the administrative tribunal, submitting a filing that only enclosed prior correspondence and disputes addressed to the public finance center. The court ruled the petition inadmissible because it failed to state any specific conclusion, was not directed against an identifiable administrative decision, and offered no statement of grounds as required by the Code of Administrative Justice; furthermore, the petitioner did not regularize the filing by presenting the necessary legal means within the recourse period, leading the court to reject the claim outright under the provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Property Tax Assessment Appeal Dismissed for Inadmissibility: The court ruled the petition inadmissible because it failed to state any specific conclusion, was not directed against an identifiable administrative decision, and offered no statement of grounds as required by the Code of Administrative Justice; furthermore, the petitioner did not regularize the filing by presenting the necessary legal means within the recourse period, leading the court to reject the claim outright under the provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose au centre des finances publiques de Montbéliard concernant le paiement de taxes foncières des années 2011 à 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
2. La requête présentée par M. B, lequel se borne à transmettre les " réclamations et [sa] contestation [adressées] au SIP de Montbéliard ", ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, n'est dirigée contre aucune décision administrative identifiable et ne comporte l'exposé d'aucun moyen. Elle n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui en l'espèce a commencé à courir au plus tard le 9 novembre 2022, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, la requête présentée par M. B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Besançon le 13 janvier 2023.
Le président,
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2201818