Residence Permit Issuance Dispute Resolved on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed a request to annul a prefectural decision refusing a ten-year residence permit and to compel its issuance, following the applicant's subsequent receipt of the requested permit on September 8, 2022, after the initial refusal decision was abrogated. Based on the rule allowing the court to rule only on costs when the substantive claims have lost their object during the proceedings, the court determined there was no longer any need to rule on the annulment or injunction requests, but ordered the State to pay the applicant €1,000 under the administrative justice code provision for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Residence Permit Issuance Dispute Resolved on Costs: Based on the rule allowing the court to rule only on costs when the substantive claims have lost their object during the proceedings, the court determined there was no longer any need to rule on the annulment or injunction requests, but ordered the State to pay the applicant €1,000 under the administrative justice code provision for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision states there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction, based on the facts established in the reasoning.
The State is ordered to pay a sum to M. A under this article.
Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay a sum to M. A.
Cited in the reasoning section to justify the tribunal's power to issue an order (Ordonnance) regarding the request not requiring further judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2022 et 3 août 2022, M. B A, représenté par Me Place demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer une carte de résident, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 18 juillet 2022, 16 et 24 août 2022, le préfet de l'Aisne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête/ () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 5 mai 2022 du préfet de l'Aisne refusant de délivrer une carte de résident à M. A a été abrogée et que l'intéressé est entré en possession le 8 septembre 2022 de la carte de résident d'une durée de dix ans qu'il sollicitait. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation de ce refus et d'injonction à délivrance de ce titre de séjour qui ont perdu leur objet en cours d'instance.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2022 du préfet de l'Aisne et sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Aisne.
Fait à Amiens, le 27 décembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.