Judicial Review Dismissed for Failure to Exhaust Mandatory Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the administrative commission's decision rejecting their request for recognition as a disabled worker, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal or the resulting decision, as required by law and despite a subsequent request for regularization. The court reasoned that under procedural rules, a judicial review against such a decision is only permissible after the mandatory prior administrative appeal has been exhausted and the resulting decision, which supersedes the initial one, must accompany the judicial filing, rendering the non-regularized request subject to immediate dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 323-10 du code du travail, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles; Judicial Review Dismissed for Failure to Exhaust Mandatory Administrative Appeal: The court reasoned that under procedural rules, a judicial review against such a decision is only permissible after the mandatory prior administrative appeal has been exhausted and the resulting decision, which supersedes the initial one, must accompany the judicial filing, rendering the non-regularized request subject to immediate dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application due to its manifest inadmissibility following failure to regularize.
Cited in the request for regularization regarding the required documentation accompanying the application.
Cited in the request for regularization concerning the prerequisite for filing a legal challenge (mandatory prior administrative appeal).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, M. B A conteste la décision du 9 février 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Une demande de régularisation a été adressée à M. A le 11 mars 2022, lui demandant de produire, en application des articles R. 412-1 du code de justice administrative et R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de quinze jours, la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. En outre, l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () ; 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; ". L'article R. 241-35 de ce code précise que : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit, avant de saisir le juge et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
3. En l'espèce, M. A conteste la décision du 9 février 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation du 11 mars 2022, reçue par l'intéressé le 15 mars suivant, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire, seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ni la preuve du dépôt de ce recours et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 25 octobre 202La présidente de la 3ème chambre
signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,