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2201817 Généré par l'IA

Claimant's Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Housing Assistance Appeal

Numéro de cause 2201817
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual contested the amount of housing assistance received and the subsequent cessation of payments, seeking a higher retroactive amount based on a change in living situation, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to submit the mandatory prior administrative appeal to the payment agency after being formally requested to regularize the petition within the allotted time, as required by the administrative justice code and the construction and housing code regarding personal housing aid disputes.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Housing Assistance Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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assistance administrative créance contestée perception abusive de prestations de l'aide sociale expulsion d'un logement arriérés de loyer clause de rigueur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provided the basis for the President to reject the application as manifestly inadmissible due to the failure to regularize the mandatory prior administrative appeal.

Article 1er

This article formally rejects the application of Ms. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, Mme A conteste la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales lui a seulement versé la somme de 88 euros au titre de l'aide au logement et depuis le mois de juin 2021, aucune aide n'a été perçue. Elle demande que l'aide soit fixée à la somme de 174 euros.

Elle soutient qu'elle est étudiante depuis le mois de septembre 2020, qu'elle ne percevait qu'une aide au logement d'un montant de 88 euros alors qu'elle n'est pas boursière ; que le 15 juin 2021, elle a déménagé en colocation ; qu'elle aurait dû percevoir la somme de 174 euros alors qu'entre le mois de juin 2021 et le mois de mars 2022, elle n'a perçu aucune aide et même avant son déménagement, cette aide devait lui être attribuée.

Par un courrier du 1er avril 2022, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en lui demandant de compléter son dossier soit par l'envoi de la décision rendue par la caisse d'allocations familiales sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve que ce recours avait été adressé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 2° Les allocations de logement ; () ". Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". L'article R. 825-1 du même code subordonne l'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée.

3. Par la présente requête, Mme A conteste le montant de l'allocation de logement qui lui a été versée, en sollicite la revalorisation et doit être regardée comme demandant également que cette aide revalorisée lui soit versée entre le mois de juin 2021 et le mois de mars 2022. Une demande de régularisation, par la justification d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur, lui a été adressée par courrier du 1er avril 2022 qu'elle a réceptionné le 9 avril. La requérante n'a pas, après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti à peine d'irrecevabilité, régularisé sa requête par la production du recours administratif préalable obligatoire. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme C A.

Fait à Bordeaux le 16 mars 2023.

La magistrate désignée,

P. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N°22001817