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2201817 Généré par l'IA

Taxpayers' Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance in Income Tax Dispute

Numéro de cause 2201817
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The taxpayers filed an appeal concerning the rejection of their administrative claim regarding the 2012 income tax assessment, specifically challenging the taxation of €98,728 as movable capital income. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the taxpayers failed to comply with the request from the clerk to regularize their filing, which required submitting the decision being appealed and providing the attached documents in separate files as mandated by the Code of Administrative Justice, meaning they did not justify having filed the prerequisite administrative claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Taxpayers' Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance in Income Tax Dispute: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the taxpayers failed to comply with the request from the clerk to regularize their filing, which required submitting the decision being appealed and providing the attached documents in separate files as mandated by the Code of Administrative Justice, meaning they did not justify having filed the prerequisite administrative claim.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu condition de recevabilité conformité administrative pièces figurant dans le dossier litige non administratif production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

This is the main order dismissing the application.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application because it was manifestly inadmissible after regularization failed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 février 2022 sous le numéro 2201817, M. et Mme B A soumettent au tribunal le litige qui les oppose à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France à la suite de la décision du 13 décembre 2021 portant rejet de leur réclamation relative à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012 et en particulier au montant des revenus distribués de 98 728 euros imposés entre leurs mains comme des revenus de capitaux mobiliers.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".

4. Et aux termes de l'article R. 414-5 : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1. / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. / Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. () ".

5. Par un courrier du greffier en chef en date du 14 février 2022, lu le 15 février 2022 à 21h28, M. et Mme A ont été invités à régulariser dans le délai de quinze jours leur requête, dont toutes les pièces jointes ont été présentées dans un fichier unique ne comportant aucun signet, d'une part, en produisant dans son intégralité la décision du 13 décembre 2021 statuant sur leur réclamation préalable, d'autre part, en renvoyant au tribunal les pièces, déposées au moyen du téléservice Télérecours citoyens, selon les modalités prévues à l'article R. 414-5 précité du code de justice administrative. Les requérants n'ayant pas répondu à ce courrier, les pièces qu'ils ont produites au soutien de leur requête doivent être écartées de débats. Ainsi, M. et Mme A ne justifient pas avoir fait précéder leur requête d'une réclamtion préalable en application de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Leur requête est, par suite, manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A.

Fait à Nantes, le 13 janvier 2023.

La présidente,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,