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2201817 Généré par l'IA

Tax Assessment Annulment Dismissed for Lack of Grounds

Numéro de cause 2201817
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of business property tax assessments for the years 2014, 2018, and 2019, but the administrative court rejected the petition because it failed to state any legal arguments or grounds for the claim. Applying the provisions of the administrative justice code regarding non-admissible requests, the court ruled that since no grounds were presented before the statutory appeal deadline expired, the request could not be regularized and must be dismissed by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Tax Assessment Annulment Dismissed for Lack of Grounds: Applying the provisions of the administrative justice code regarding non-admissible requests, the court ruled that since no grounds were presented before the statutory appeal deadline expired, the request could not be regularized and must be dismissed by order.

Mots-clés

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taxations fiscales motifs légaux recours en annulation en droit de l'Union impôt foncier biens étatiques état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly used this provision to reject the claim because it was manifestly inadmissible due to the lack of any stated grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au Tribunal de prononcer la décharge de la contribution foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2014, 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Saint-Maximin-La-Sainte-Baume.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ",

3. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au Tribunal de prononcer la décharge de la contribution foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2014, 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Saint-Maximin-La-Sainte-Baume. Toutefois, sa requête ne comporte aucun moyen. Par suite, dès lors que la requérante n'a invoqué aucun moyen avant l'expiration du délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Toulon, le 10 octobre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.