Dismissal for Procedural Irregularity in Disability Benefit Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the departmental commission for rights and autonomy of disabled persons, which rejected their administrative appeal against the denial of a mobility inclusion card and an adult disability allowance, and requested that the commission re-examine the situation. The court dismissed the request as manifestly inadmissible based on the procedural rules of the administrative justice code, because the litigant failed to comply with a formal request from the court registry to regularize the petition by affixing a required signature within the allotted timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 431-4; Dismissal for Procedural Irregularity in Disability Benefit Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible based on the procedural rules of the administrative justice code, because the litigant failed to comply with a formal request from the court registry to regularize the petition by affixing a required signature within the allotted timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the applicant's request in the dispositive order.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.
This provision, concerning the signature requirement for petitions, is the procedural basis for the inadmissibility finding, although not cited in the final order number, it is the direct reason mentioned in the reasoning leading to the decision based on R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de rejet de sa demande portant sur une carte mobilité inclusion mention stationnement, ensemble la décision du 5 mai 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de rejet de sa demande portant sur une allocation aux adultes handicapés ;
2°) d'enjoindre à la commission de procéder au réexamen de sa situation au regard de la carte mobilité inclusion et de l'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et son article R. 431-4 dispose que : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".
2. Par lettre recommandée présentée le 12 juillet 2022, revenue au greffe du tribunal le 29 juillet 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la requérante a été invitée à régulariser sa requête en la signant, dans le délai de quinze jours et sur le fondement des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Elle a en outre été avisée des conséquences d'une éventuelle carence. Cependant, à la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas répondu à la demande de régularisation faite par le greffe. Ainsi, la présente requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Var.
Fait à Toulon, le 23 mai 2023.
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.