Municipal Decision Annulment Dismissed for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a municipal decision from June 13, 2022, rejecting their building permit application for a single-family home. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the initial petition failed to state any legal grounds or means as required by the Code of Administrative Justice, and supplementary filings did not cure this deficiency before the two-month statutory appeal deadline expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Municipal Decision Annulment Dismissed for Lack of Legal Grounds: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the initial petition failed to state any legal grounds or means as required by the Code of Administrative Justice, and supplementary filings did not cure this deficiency before the two-month statutory appeal deadline expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the appeal, which is the final order based on the procedural findings.
Cited as the basis for the President to reject the request as manifestly inadmissible by order.
Cited as the procedural rule establishing the necessary content of the petition, which was missing in this case, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2022 ainsi que des pièces enregistrées les 19 et 22 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Pouillon a rejeté sa demande de permis de construire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : " () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. En l'espèce, M. B demande l'annulation de l'arrêté PC 040 233 19 C0036 du 13 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Pouillon a rejeté sa demande de permis de construire, déposée en vue de la réalisation d'une maison individuelle, sur une parcelle située 1604 route d'Estibeaux. Toutefois, le requérant n'a assorti sa requête d'aucun moyen de droit. La réception de pièces complémentaires n'a pas régularisé la demande de M. B dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir au plus tard après l'enregistrement de sa requête et expirait ainsi le 6 octobre 2022, en application des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de M. B doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, le 24 octobre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : S. PERDU
La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,