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2201816 Généré par l'IA

Debt Waiver Annulment Denied for Insufficient Argumentation

Numéro de cause 2201816
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a decision denying a debt waiver, citing health issues and lack of resources preventing repayment. Following an invitation to regularize the claim by providing specific arguments demonstrating that the contested decision violated their rights, the litigant failed to return the required form and only reiterated their precarious situation without providing supporting documentation on resources or expenses. Consequently, the court dismissed the application via an order, reasoning that the request failed to present means sufficiently detailed to assess their merits, as required by the administrative justice code for non-regularized claims.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par Mme A B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Debt Waiver Annulment Denied for Insufficient Argumentation: Following an invitation to regularize the claim by providing specific arguments demonstrating that the contested decision violated their rights, the litigant failed to return the required form and only reiterated their precarious situation without providing supporting documentation on resources or expenses. Consequently, the court dismissed the application via an order, reasoning that the request failed to present means sufficiently detailed to assess their merits, as required by the administrative justice code for non-regularized claims.

Mots-clés

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remboursement de dette renonciation au droit argumentation motivée opposition au commandement de payer annulation civile audience de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par Mme A B est rejetée.

This article orders the rejection of the application, which is the final disposition of the case.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because it manifestly lacked the necessary precision to assess its merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, Mme C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er mars 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de sa dette ;

Elle soutient que :

- son état de santé ne lui permet pas de travailler ;

- elle est sans ressources et est dans l'impossibilité de rembourser la somme mise à sa charge.

Par un courrier du 13 avril 2022, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A B a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Par lettre adressée le 13 avril 2022, dont il a été accusé réception le 14 avril suivant, Mme A B a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment l'intéressée à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée.

4. Alors que Mme A B n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, elle ne verse à l'appui de sa requête que la décision attaquée et se borne à faire valoir la situation de précarité dans laquelle elle se trouve. Toutefois, la requérante n'apporte aucune justification de ses ressources ni des charges auxquelles son foyer doit faire face et qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu mis à sa charge. Par suite, la requête de Mme A B, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 15 septembre 2022.

La présidente de la 1ère Chambre,

L. Rigaud

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 15 septembre 2022.

La greffière,

A. Junon