Legislator Jurisprudence & Législation
2201815 Généré par l'IA

Municipal Order Access Challenge Dismissed for Lack of Standing

Numéro de cause 2201815
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a municipal order regulating access to a forest path, but the municipality contended the request was inadmissible because the litigant lacked standing to sue. The court reasoned that since the administrative request was signed by the mother but appeared to be brought on behalf of her adult son, the mother failed to demonstrate a distinct legal interest enabling her to challenge the order on his behalf, especially after failing to regularize the petition following a formal request from the court registry. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible under the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Municipal Order Access Challenge Dismissed for Lack of Standing: The court reasoned that since the administrative request was signed by the mother but appeared to be brought on behalf of her adult son, the mother failed to demonstrate a distinct legal interest enabling her to challenge the order on his behalf, especially after failing to regularize the petition following a formal request from the court registry. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible under the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
légitimation de la commune défaut de qualité pour agir justice de proximité recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis exclusion de responsabilité communale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The core decision to reject the applicant's request is contained in this article.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin et 16 septembre 2022, Mme D A épouse C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté 29 avril 2022 du maire de la commune de Rogéville réglementant l'accès et la circulation sur un sentier forestier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 août 2022, la commune de Rogéville conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la requête est irrecevable, Mme A ne justifiant pas d'un intérêt lui donnant qualité à agir et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjol, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7.".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. "

3. La requête susvisée, qui se présente comme formée par M. B C, est signée par Mme A, et doit dès lors, être regardée comme présentée soit par celle-ci au nom et pour le compte de son fils majeur B, soit par M. B C. Dès lors, comme le fait valoir la commune de Rogéville, sa mère est sans qualité pour demander, en son nom, l'annulation de l'arrêté contesté. S'il n'est pas contesté que M. C se trouvait sous le statut de travailleur handicapé du 5 novembre 2019 au 5 novembre 2022, ce dernier n'était pas tenu de se faire représenter pour introduire une requête en son nom. En conséquence, par courrier du 22 janvier 2025, le greffe du tribunal a adressé une demande de régularisation de la requête. En l'absence de réponse et de régularisation, à l'issue du délai imparti et jusqu'au jour de la présente ordonnance, la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du code de justice administrative, dès lors qu'elle ne se prévaut d'aucun intérêt distinct de celui de son fils. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et à la commune de Rogéville.

Fait à Nancy, le 17 mars 2025.

La magistrate désignée,

A. Bourjol

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.