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2201815 Généré par l'IA

Company Withdrawal from Construction Conformity Review Proceedings

Numéro de cause 2201815
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul a municipal attestation challenging the conformity of construction works with a building permit, the resulting implicit refusal to withdraw that attestation, and the implicit refusals by the mayor and the prefect to issue a certificate of non-contestability of conformity, requesting an injunction and associated penalties. The court issued an order granting the company's subsequent explicit and unconditional withdrawal from the proceedings, in accordance with procedural rules allowing presidents of judgment panels to record such discontinuances.

Regeste Legislator

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article R. 462-10 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdrawal from Construction Conformity Review Proceedings: The court issued an order granting the company's subsequent explicit and unconditional withdrawal from the proceedings, in accordance with procedural rules allowing presidents of judgment panels to record such discontinuances.

Mots-clés

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entreprises de construction contrôle de la procédure permis de construire construction illicite retrait de la requête autorisations de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the application.

Article R.222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the power to rule on the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, la société SA Real Fine Immo, représentée par Me Lalanne, demande au tribunal :

- d'annuler l'attestation du maire d'Orgeval du 17 septembre 2021 " certifiant que la conformité des travaux avec le permis de construire a été contestée ", ensemble le refus implicite de la retirer ;

- d'annuler les refus implicites du maire d'Orgeval et du préfet des Yvelines de lui délivrer l'attestation de non contestation de conformité au permis de construire qui lui a été accordé ;

- d'enjoindre au maire d'Orgeval et au préfet des Yvelines de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, l'attestation prévue par l'article R. 462-10 du code de l'urbanisme de non contestation de conformité au permis de construire qui lui a été accordé et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration du délai accordé ;

- de mettre à la charge respective de la commune d'Orgeval et de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2024, la société SA Real Fine Immo déclare se désister purement et simplement de la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ;".

2. Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2024, la société SA Real Fine Immo a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Société SA Real Fine Immo.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société SA Real Fine Immo, à la commune d'Orgeval et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 11 octobre 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

C. ROLLET-PERRAUD

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.