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2201815 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Family Allowance Debt Waiver Refusal

Numéro de cause 2201815
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a family allowance fund's refusal to grant a discretionary waiver for a debt comprised of overpayments for the disabled adult allowance and personalized housing aid. Following the administrative body's response raising preliminary objections regarding jurisdiction and lack of necessity to rule on the merits, the court formally invited the requester to confirm the continuation of her proceedings, explicitly warning that failure to do so within one month would result in the presumption of withdrawal of her claims. As the requester failed to provide the requisite confirmation, the Tribunal deemed the requester to have withdrawn her entire appeal pursuant to the relevant administrative justice code provisions, and formally recorded the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Regarding Family Allowance Debt Waiver Refusal: Following the administrative body's response raising preliminary objections regarding jurisdiction and lack of necessity to rule on the merits, the court formally invited the requester to confirm the continuation of her proceedings, explicitly warning that failure to do so within one month would result in the presumption of withdrawal of her claims. As the requester failed to provide the requisite confirmation, the Tribunal deemed the requester to have withdrawn her entire appeal pursuant to the relevant administrative justice code provisions, and formally recorded the withdrawal.

Mots-clés

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allocation familiale fiction de retrait procédure en annulation renonciation à un revenu réquisition de poursuite procédure préparatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order, giving notice of the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to issue an order, specifically for noting withdrawals.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for considering the applicant to have withdrawn her conclusions because she failed to confirm the continuation of her requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'une dette de 4 408,30 euros correspondant au solde d'un indu d'allocation aux adultes handicapés et d'un indu d'aide personnalisée au logement.

Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut à l'incompétence de la juridiction administrative s'agissant de l'indu d'allocation adulte handicapé et au non-lieu à statuer s'agissant de l'indu d'aide personnalisée au logement.

Par un courrier du 12 juillet 2022, le tribunal a invité Mme B à confirmer le maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. À la suite de l'enregistrement du mémoire en défense la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales concluant à l'incompétence de la juridiction administrative s'agissant de l'indu d'allocation adulte handicapé et au non-lieu à statuer s'agissant de l'indu d'aide personnalisée au logement, Mme B a été invitée, par courrier du 12 juillet 2022, dont il a été accusé réception le 26 juillet suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. En dépit de cette demande, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales.

Fait à Montpellier, le 5 octobre 2022.

La présidente,

L. Rigaud

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet Pyrénées-Orientales, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 5 octobre 202La greffière,

M. A