Prefectural Decision Annulment Appeal Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of the prefect's decision from February 9, 2022, which terminated the applicant's right to opposable housing, filing the petition on June 1, 2022. The court ruled that the appeal was manifestly inadmissible because the decision, sent on February 15, 2022 (and returned marked "advised and unclaimed"), included the required mention of appeal procedures and deadlines, meaning the two-month statutory appeal period under the administrative justice code had expired before the petition was registered. Consequently, the tribunal dismissed the request via an order based on the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Appeal Dismissed for Inadmissibility: The court ruled that the appeal was manifestly inadmissible because the decision, sent on February 15, 2022 (and returned marked "advised and unclaimed"), included the required mention of appeal procedures and deadlines, meaning the two-month statutory appeal period under the administrative justice code had expired before the petition was registered. Consequently, the tribunal dismissed the request via an order based on the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application as manifestly inadmissible due to tardiness.
Cited to establish the expiration of the two-month appeal period which rendered the application tardy.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, Mme B C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle la préfète de l'Oise a mis fin à son droit au logement opposable ;
2°) d'ordonner à la préfète de l'Oise de la rétablir dans ce droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 9 février 2022 par laquelle la préfète de l'Oise a mis fin au droit au logement opposable de Mme C a été expédiée à l'adresse de cette dernière par un pli du 15 février 2022. Ce pli a été retourné à la préfecture de l'Oise avec la mention " pli avisé et non réclamé ". En outre, la décision du 9 février 2022 était accompagnée de la mention des voies et délais de recours. Or, la requête de Mme C n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 1er juin 2022, soit après l'expiration du délai de recours de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. La requête de Mme C est donc tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.
Fait à Amiens, le 30 décembre 2022.
La présidente,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.