Rejection of Inadmissible Claim for Failure to Remedy Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a claim challenging an overpayment of active solidarity income against the family allowance fund, but failed to remedy the deficiency identified in a timely request from the court to provide a signed copy of the application. The court relied on Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice, concluding that the failure to regularize the deficient request within the prescribed fifteen-day period rendered the claim manifestly inadmissible, justifying its outright rejection by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Rejection of Inadmissible Claim for Failure to Remedy Deficiency: The court relied on Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice, concluding that the failure to regularize the deficient request within the prescribed fifteen-day period rendered the claim manifestly inadmissible, justifying its outright rejection by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after the failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2022, M. B soumet au tribunal un litige relatif à un indu de revenu de solidarité active l'opposant à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire.
Par lettre du 13 juillet 2022, M. B a été invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en adressant au tribunal un exemplaire signé de sa requête. Il a été informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative :
" Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir."
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier en date du 13 juillet 2022, notifiée au plus tard le 5 août 2022, date de retour du courrier au greffe du tribunal, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, procédé à cette régularisation. Dès lors, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon, le 8 septembre 2022.
Le président de la 3ème chambre
N. Delespierre
La République mande et ordonne au préfet de la Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier