Legislator Jurisprudence & Législation
2201813 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Appeal Rejected as Time-Barred

Numéro de cause 2201813
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural decision dated February 2, 2022, refusing the issuance of a ten-year residence permit and the renewal of a multi-year "entrepreneur - liberal profession" permit, along with an order to compel issuance under penalty. The court rejected the claim as manifestly inadmissible because the two-month statutory appeal period, beginning from the deemed regular notification of the refusal letter on February 5, 2022 (as evidenced by its return as "advised and unclaimed"), had expired by the time the request was filed on June 28, 2022, justifying dismissal based on the opposing party's timely assertion of untimeliness.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Appeal Rejected as Time-Barred: The court rejected the claim as manifestly inadmissible because the two-month statutory appeal period, beginning from the deemed regular notification of the refusal letter on February 5, 2022 (as evidenced by its return as "advised and unclaimed"), had expired by the time the request was filed on June 28, 2022, justifying dismissal based on the opposing party's timely assertion of untimeliness.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union expulsion préfectorale péremption du délai légal retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility (late filing).

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish that the two-month deadline for filing the appeal had expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juin 2022 et le 18 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Fournier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour longue durée ainsi que le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel " entrepreneur - profession libérale " ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui remettre un titre de séjour longue durée de dix ans et/ou de lui renouveler le titre de séjour pluriannuel " entrepreneur - profession libérale " et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Elle soutient à titre principal que la requête est tardive et, subsidiairement mal fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

2. D'autre part, en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'expéditeur auquel est rattaché le volet de preuve de distribution sur lequel ont été portés la date de vaine présentation du courrier et le motif pour lequel il n'a pu être remis, cette indication pouvant sinon être mentionnée directement sur l'enveloppe.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du volet de preuve postal de distribution, produit par l'administration, que le pli contenant la décision attaquée du 2 février 2022, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été présenté le 5 février 2022 à l'adresse à laquelle il avait déclaré résider, puis a été retourné aux services préfectoraux comme " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, et alors même que les échanges entre M. B et les services de la préfecture au sujet de l'instruction de sa demande se sont poursuivis en avril 2022, la décision litigieuse doit être regardée comme régulièrement notifiée à M. B. Par suite, à la date à laquelle a été enregistrée la requête, le 28 juin 2022, et dès lors que M. B n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle pour contester cette même décision, le délai de recours contentieux contre cette décision était expiré. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 février 2022, doit être accueillie. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Fait à Nancy, le 12 février 2024.

Le président de la 3ème chambre,

O. Di Candia

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.