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2201813 Généré par l'IA

Administrative Court Dismissal of Social Aid Annulment for Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2201813
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental decision confirming the refusal to grant social aid for accommodation to her mother, arguing for an equitable distribution of financial obligations among all liable parties. The court dismissed the request, reasoning that under the relevant social and judicial codes, disputes concerning the division of financial contribution among those obligated to provide maintenance, particularly in the context of aid for the accommodation of an elderly person, fall under the jurisdiction of the judicial courts, rendering the argument raised by the claimant in the administrative court inoperative for this type of claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Administrative Court Dismissal of Social Aid Annulment for Lack of Jurisdiction: The court dismissed the request, reasoning that under the relevant social and judicial codes, disputes concerning the division of financial contribution among those obligated to provide maintenance, particularly in the context of aid for the accommodation of an elderly person, fall under the jurisdiction of the judicial courts, rendering the argument raised by the claimant in the administrative court inoperative for this type of claim.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae licenciement administratif obligation d'entretien perception abusive de prestations de l'aide sociale aides accordées par les États obligation étatique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because the raised arguments were deemed irrelevant in the context of the administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle le département de la Haute-Loire a rejeté son recours administratif préalable et a confirmé le refus d'admettre Mme A B, sa mère, au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement.

Elle soutient qu'une répartition juste et équitable devrait être établie entre les obligés alimentaires de Mme B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé..".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 132-6 du même code: " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. ".

4. Il résulte de ces dispositions que sont transférés à la juridiction judiciaire les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l'Etat ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité, les recours contre les décisions relatives à l'admission à l'aide sociale continuant en revanche de relever de la juridiction administrative même en présence d'obligés alimentaires.

5. Mme B se borne à demander, au soutien de sa requête dirigée contre la décision de refus de prise en charge au titre de l'aide sociale des frais de séjour de sa mère, que ces frais soient répartis entre l'ensemble des obligés alimentaires de Mme A B.

6. Toutefois, il résulte des dispositions précitées, s'agissant de l'aide sociale à l'hébergement attribuée à une personne âgée par un département, que le litige relatif à la répartition, entre chacun des obligés alimentaires, du montant de la participation laissée à leur charge, relève du juge judiciaire. Le moyen soulevé par la requérante est par suite inopérant dans le présent litige.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au département de la Haute-Loire.

Fait à Clermont-Ferrand, le 15 décembre 2022.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.eco