Applicant v. Departmental Agency for Disabled Persons (Mobility Inclusion Card)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought judicial review of a decision by the departmental agency for disabled persons rejecting her application for a mobility inclusion card with a parking mention. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with the mandatory requirement to first file an administrative appeal to the president of the departmental council against the initial decision, and subsequently failed to regularize the petition by submitting the resulting administrative decision or proof of filing such a prior appeal, despite being explicitly requested to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Applicant v. Departmental Agency for Disabled Persons (Mobility Inclusion Card): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with the mandatory requirement to first file an administrative appeal to the president of the departmental council against the initial decision, and subsequently failed to regularize the petition by submitting the resulting administrative decision or proof of filing such a prior appeal, despite being explicitly requested to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request due to its manifest inadmissibility.
This article, concerning the required enclosures for a petition (specifically the decision following a mandatory prior administrative appeal), was cited in the reasoning supporting the finding of inadmissibility in Article 1.
This article, establishing the mandatory prior administrative appeal, was cited in the reasoning supporting the finding of inadmissibility in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, Mme A B conteste la décision du 10 juin 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande d'attribution de la carte " mobilité inclusion - mention stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : (); 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à votre demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration ". L'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles dispose : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions du code de l'action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée devant le tribunal.
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 10 août 2022, par lettre recommandée dont elle a accusé réception, le 12 août 2022, Mme B n'a produit, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur son recours administratif préalable obligatoire, ni la preuve du dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Pau, le 31 octobre 2022.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,2003