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2201813 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Rendering Claim Moot

Numéro de cause 2201813
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an implicit refusal to renew their residence permit and an order for the issuance of a new permit or a provisional certificate, following an implicit rejection of a prior administrative appeal. The court, acting under its authority to determine whether a case remains justiciable, noted that subsequent to the filing of the request, the prefect had renewed the requester's residence permit for a ten-year period, rendering the core claims for annulment and injunction without object, and therefore ordered that there was no longer any need to rule on those conclusions, while also rejecting ancillary claims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Rendering Claim Moot: The court, acting under its authority to determine whether a case remains justiciable, noted that subsequent to the filing of the request, the prefect had renewed the requester's residence permit for a ten-year period, rendering the core claims for annulment and injunction without object, and therefore ordered that there was no longer any need to rule on those conclusions, while also rejecting ancillary claims for legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisation provisoire production de créance annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for declaring that there is no longer any need to rule on the application.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the decision to rule on the rejection of costs/fees application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, M. A B, représenté par Me Laymond, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de renouveler la carte de résident dont il était titulaire et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ensemble la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cette décision ;

2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, dès la notification du jugement à intervenir, un récépissé l'autorisant à travailler et à voyager et, dans le délai de deux mois, une carte de résident permanent ou, à défaut, une carte de résident de dix ans ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette autorité, sous la même astreinte, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dès cette notification, un récépissé l'autorisant à travailler et à voyager ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B compte tenu du renouvellement, pour la période du 3 septembre 2019 au 2 septembre 2029, de la carte de résident dont celui-ci était titulaire et qui reste en attente d'être retirée par l'intéressé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente instance, la préfète du Val-de-Marne a renouvelé, pour la période du 3 septembre 2019 au 2 septembre 2029, la carte de résident dont M. B était titulaire. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 24 octobre 2021.

La présidente de la 3ème chambre

I. Billandon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

G. NGASSAKI