Legislator Jurisprudence & Législation
2201812 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Claim for Repayment of Solidarity Funds

Numéro de cause 2201812
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul decisions demanding the repayment of overpaid solidarity funds (€17,645), confirm the correct aid amounts for specific months (€7,174), and compel the administration to re-examine the file, plus an award of costs. However, the claimant subsequently filed a clear and unconditional notice of withdrawal of the entire appeal. Consequently, the court, invoking the authority granted by administrative justice rules, issued an order formally acknowledging the withdrawal of the request, as the case no longer presented any substantive issues requiring a judgment other than those related to costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Withdraws Claim for Repayment of Solidarity Funds: However, the claimant subsequently filed a clear and unconditional notice of withdrawal of the entire appeal. Consequently, the court, invoking the authority granted by administrative justice rules, issued an order formally acknowledging the withdrawal of the request, as the case no longer presented any substantive issues requiring a judgment other than those related to costs.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de l'assistance judiciaire prélèvement de solidarité suppression de la rente d'invalidité condamnation à payer une somme perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to formally acknowledge the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the President to acknowledge the withdrawal by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2022 et le 4 août 2022, M. A B, représenté par Me Martin, demande au tribunal

1°) d'annuler les décisions des 24 janvier 2022 et 14 février 2022 par lesquelles la direction départementale des finances publiques de Savoie lui demande le remboursement de la somme de 17 645 euros au titre d'un trop perçu du fonds de solidarité ;

2°) de confirmer le montant des aides sollicitées au titre des mois de décembre 2020, et avril 2021 pour un montant global de 7 174 euros ;

3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer son dossier au titre des mois considérés et d'en procéder au règlement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2025, M. B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Par le mémoire susvisé, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.

Fait à Grenoble le 23 septembre 2025.

Le président de la 1ère chambre,

P. Thierry

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201812